J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Arrêté du 15 novembre 2004 portant approbation du règlement de l'Assemblée des Français de l'étranger
NOR : MAEF0410081A
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1982 modifié portant création des commissions du Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1993 modifié portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu l'arrêté du 25 août 2003 modifiant l'arrêté du 22 octobre 1993 portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Français de l'étranger et l'arrêté du 29 octobre 1982 portant création des commissions du Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu la résolution de l'Assemblée des Français de l'étranger du 1er octobre 2004 établissant son règlement intérieur,
Arrête :
Article 1
Le règlement intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger, adopté par la résolution de l'Assemblée des Français de l'étranger du 1er octobre 2004, annexé au présent arrêté, est approuvé.Article 2
L'article 1er de l'arrêté du 25 août 2003 susvisé est abrogé.Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2004.
Michel Barnier
A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
TITRE Ier
ORGANISATION DE L'ASSEMBLÉE
DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Article 1er
Sont membres de l'Assemblée des Français de l'étranger au sens du présent règlement :
1° Les membres élus, dénommés ci-après « conseillers » ;
2° Les sénateurs représentant les Français établis hors de France, membres de droit, dénommés ci-après « sénateurs » ;
3° Les personnalités qualifiées qui siègent à l'assemblée et dans ses commissions avec voix consultative.
Les conseillers et les sénateurs ont voix délibérative. Les personnalités qualifiées siègent à l'assemblée et dans les commissions dont elles sont membres avec voix consultative ; elles n'ont pas droit de vote.
Les conseillers élisent en leur sein le collège des vice-présidents.
Les conseillers et les sénateurs répartissent les membres de l'assemblée entre les commissions permanentes et temporaires.
L'assemblée est assistée du secrétaire général.
TITRE II
SÉANCES PLÉNIÈRES
Article 2
La session, suivant le renouvellement de l'assemblée, est présidée, en l'absence du président, par le doyen d'âge des membres présents à la séance solennelle d'ouverture.
Article 3
En l'absence de son président, l'assemblée est présidée par le vice-président qui, pour l'année concernée, exerce la présidence du collège des vice-présidents.
La discipline des débats est assurée par le président de séance. Il ouvre, suspend et lève les séances. Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame le résultat des votes. Il adresse au bureau et aux commissions les communications qui sont de leur ressort.
Les membres de l'assemblée ne peuvent intervenir qu'après s'être fait inscrire ou avoir demandé la parole au président. La parole est accordée suivant l'ordre des inscriptions et des demandes.
Toutefois, le président et le rapporteur général de la commission compétente sont entendus, sur leur demande, en priorité. Un tour de parole prioritaire peut être accordé aux présidents de groupe s'exprimant au nom de leur groupe ou aux orateurs qui les suppléent dans cette mission.
Au cours des débats, une suspension de séance peut être demandée.
Le président de séance met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause personnelle. Si un orateur s'écarte de la question, le président de séance le rappelle à l'ordre. Si dans une discussion, après avoir été rappelé deux fois à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président de séance peut décider qu'il lui sera interdit de prendre la parole pendant le reste du débat sur le même sujet. Il est interdit de prendre ou de demander la parole ou d'intervenir pendant un vote.
La parole est accordée par priorité au membre qui la demande pour fait personnel, rappel au règlement ou à la question en discussion ainsi que pour motiver une demande de suspension de séance.
L'assemblée peut décider de limiter le temps de parole.
Les séances de l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent être publiques à l'exception des séances consacrées à l'examen des questions orales.
Article 4
L'assemblée est convoquée par son président.
Les convocations sont adressées par le secrétaire général au moins un mois à l'avance, sauf en cas d'urgence, et sont accompagnées de l'ordre du jour de la réunion concernée et des documents exprimant la position des services de l'Etat. Elles mentionnent les dates de début et de fin des sessions.
L'Assemblée des Français de l'étranger siège au moins une fois par an.
Article 5
L'assemblée donne les avis demandés par son président. Elle entend ses membres en leurs déclarations.
Elle se prononce sur les rapports des commissions et sur les propositions et recommandations qui lui sont présentés.
A l'attention du Gouvernement, elle adopte des résolutions, émet des voeux et présente des motions sur toute question concernant les Français de l'étranger.
Elle entend en son sein les personnalités invitées par le président sur proposition du collège des vice-présidents.
Les conseillers élisent en leur sein les trois vice-présidents. L'assemblée procède aux désignations et aux propositions de nomination qui incombent à l'assemblée. Sur proposition du bureau, elle modifie la répartition de ses membres entre les commissions.
Le vote est personnel.
Tout membre empêché peut déléguer son droit de vote à un autre membre, ayant voix délibérative, dans la limite d'une procuration par délégataire.
L'assemblée vote normalement à main levée. Si le résultat de l'épreuve à main levée est douteux, il est consulté par assis et levé. Si le résultat de cette deuxième épreuve est douteux, le vote a lieu par appel nominal.
Pour les nominations, le vote a lieu à scrutin secret. Ce dernier mode de scrutin peut être également demandé par un quart des membres présents ou par un président de groupe.
Les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des voix, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.
Tout membre peut demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte soumis aux délibérations de l'assemblée.
Les motions adoptées par les commissions à l'unanimité font l'objet d'un affichage. Elles sont réputées adoptées si, au cours de la séance pendant laquelle elles ont été affichées, elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Sinon, elles sont soumises au vote lors de la séance qui suit.
Tout membre peut présenter des amendements aux propositions faisant l'objet des délibérations ou une proposition de voeu ou de résolution en conclusion d'un débat d'urgence. Les amendements et les propositions de voeu ou de résolution doivent être déposés par écrit au secrétariat avant le début de la séance où le vote aura lieu.
Toutefois, si l'amendement ou la proposition de voeu ou de résolution est présenté(e) en cours de débat, l'assemblée décide s'il convient de statuer immédiatement ou de le (la) renvoyer en commission. Le renvoi en commission est de droit s'il est demandé par le président ou le rapporteur général de la commission compétente.
Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. Ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres.
L'urgence d'une discussion peut être proposée à l'assemblée par le collège des vice-présidents, un groupe ou dix membres. En cas d'accord, la proposition est immédiatement discutée.
La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a pas lieu de délibérer, peut toujours être proposée. Soutenue par dix membres au moins ou un groupe, elle a priorité.
Pour chaque séance, il est établi par le secrétaire général un compte rendu in extenso des débats qui est adressé à tous les membres de l'assemblée.
TITRE III
COLLÈGE DES VICE-PRÉSIDENTS
Article 6
Les trois vice-présidents forment le collège des vice-présidents qui exerce par délégation du président et, dans les limites de celle-ci, les attributions du président.
Sous l'autorité du président, le collège des vice-présidents :
- dirige les travaux de l'assemblée, avec l'assistance du secrétaire général ;
- veille, en liaison avec les présidents de commission et les présidents de groupes, à la bonne organisation des débats en séance plénière et devant le bureau ainsi qu'à la rationalisation des travaux de l'assemblée ;
- représente de façon permanente l'Assemblée des Français de l'étranger et assure la publicité de ses travaux ainsi que la continuité des contacts avec les pouvoirs publics.
Chaque vice-président, à tour de rôle, selon l'ordre de préséance fixé par le deuxième alinéa de l'article 7, préside ce collège pour une période commençant au début de chaque session.
TITRE IV
BUREAU
Article 7
Le bureau est composé, pour une durée de trois ans, des trois vice-présidents de l'Assemblée des Français de l'étranger, des présidents, des rapporteurs généraux, des vice-présidents et des secrétaires des cinq commissions permanentes ainsi que des présidents de groupe.
L'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d'égalité, par l'âge.
Article 8
L'élection des trois vice-présidents de l'assemblée a lieu au scrutin de liste tous les trois ans, après renouvellement de l'assemblée, lors de la séance qui suit la séance solennelle d'ouverture. Les listes des candidats sont déposées au secrétariat général jusqu'à une heure avant le vote. Ils sont rééligibles.
En l'absence du président, le doyen d'âge préside le bureau de vote, assisté de trois assesseurs remplissant les fonctions de scrutateurs, désignés par l'assemblée parmi ceux de ses membres qui ne sont pas candidats.
Le secrétariat du bureau de vote est assuré par le secrétaire général.
Article 9
Les élections ont lieu au scrutin secret. Le dépouillement effectué, les trois sièges de vice-présidents sont attribués aux élus d'après leur ordre de présentation et suivant le système de la représentation proportionnelle retenu par la loi du 7 juin 1982 modifiée pour l'élection des membres de l'assemblée.
En cas d'égalité des voix, le siège revient au candidat le plus âgé.
Article 10
En cas de perte de la qualité de membre de l'assemblée, de démission ou de décès de l'un de ses vice-présidents, accède d'office à son siège le membre de l'assemblée qui le suit immédiatement dans l'ordre de présentation de sa liste.
Article 11
Les dates et l'ordre du jour des réunions du bureau sont fixés par le président. Les convocations sont adressées à chacun des membres par le secrétaire général au moins un mois à l'avance, sauf en cas d'urgence, et sont accompagnées de l'ordre du jour de la réunion concernée et des documents exprimant la position des services de l'Etat. Elles mentionnent les dates de début et de fin des réunions.
Les membres de l'assemblée sont informés dans les mêmes délais de la date de la réunion du bureau, de son ordre du jour et des documents qui y sont annexés. A chacune de ses réunions, le bureau soumet au président un projet d'ordre du jour de la réunion suivante.
Ce projet peut être actualisé par le collège des vice-présidents après consultation des présidents de commission.
Article 12
Les séances du bureau sont présidées, en l'absence du président de l'assemblée, par le vice-président qui exerce la présidence du collège des vice-présidents. En cas d'empêchement des trois vice-présidents, le bureau est présidé par le doyen d'âge des membres présents.
Tout membre du bureau empêché peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre membre du bureau dans la limite d'une procuration par délégataire.
La discipline des débats est assurée par le président de séance selon les dispositions applicables aux séances plénières.
Les séances peuvent être publiques, à l'exception de celles consacrées à l'examen des questions orales.
Tous les membres de l'assemblée peuvent assister à titre consultatif aux réunions du bureau.
Sur proposition du collège des vice-présidents, des personnalités peuvent être invitées par le président pour être entendues par le bureau.
Article 13
Dans l'intervalle des sessions, le bureau assure la continuité des travaux de l'assemblée :
- il donne les avis demandés par le président de l'assemblée ;
- il soumet à l'attention du Gouvernement les questions intéressant les Français de l'étranger dont l'examen ne saurait être différé à la prochaine session et propose, le cas échéant, à son président d'en saisir les commissions concernées ;
- il procède aux désignations et propositions de nomination urgentes ;
- il arrête les dispositions relatives à l'organisation et à la rationalisation des travaux qui ne peuvent attendre la prochaine session de l'assemblée.
Le bureau est tenu informé de la suite réservée aux textes adoptés par l'assemblée dans ses différentes formations.
Le bureau soumet au président de l'assemblée un projet d'ordre du jour de la prochaine session. Ce projet peut être actualisé par le collège des vice-présidents après consultation des présidents de commission.
Le bureau répartit la totalité des membres de l'assemblée entre les commissions sur la base du volontariat et recherche, le cas échéant, un accord amiable en vue de réaliser l'effectif prévu au sein de chaque commission.
Il soumet cette répartition à l'approbation de l'assemblée.
Il approuve les permutations convenues entre les membres des commissions.
Les votes du bureau sont acquis à la majorité simple des votants.
Il est assisté dans toutes ses activités par le secrétaire général qui établit pour chaque séance un compte rendu in extenso des débats qui est adressé à tous les membres de l'assemblée.
TITRE V
COMMISSIONS
Article 14
Les commissions permanentes ou temporaires de l'assemblée ont pour mission d'élaborer, dans le cadre de leurs compétences respectives, des rapports présentant des propositions et des recommandations. Elles peuvent être convoquées par le président en dehors d'une session.
Les commissions sont composées de membres de l'assemblée répartis entre elles par celle-ci sur proposition de son bureau.
Chaque membre fait obligatoirement partie d'une commission permanente et d'une seule.
Les membres des commissions permanentes sont désignés jusqu'au renouvellement suivant de l'Assemblée.
Toutefois, le bureau peut autoriser des permutations convenues entre les membres des différentes commissions.
En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, l'arbitrage est effectué par le bureau.
Article 15
Les commissions élisent en leur sein, jusqu'au renouvellement suivant de l'assemblée, un président, un rapporteur général, deux vice-présidents et un secrétaire.
En cas d'empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à l'un des vice-présidents de la commission concernée ou, en cas d'empêchement des deux vice-présidents, à un autre membre de ladite commission.
En cas d'empêchement, le rapporteur général ou le secrétaire peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre de la commission concernée. En cas de perte de la qualité de membre de l'assemblée, de démission ou de décès du président, du rapporteur général, de l'un des vice-présidents ou du secrétaire, la commission concernée, procède, lors de sa première séance, au choix d'un remplaçant en son sein.
Article 16
Sous réserve des questions qui leur sont soumises pour étude par le président de l'assemblée, les commissions établissent leur ordre du jour sur les questions de leur compétence et organisent leurs travaux, dont elles rendent compte dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après.
Leurs séances ne sont pas publiques.
La discipline des débats est assurée par le président.
Les commissions peuvent inviter à participer à leurs débats les membres de l'assemblée appartenant à d'autres commissions.
Les commissions entendent en leur sein les personnalités invitées par le président de l'assemblée sur proposition de leur président et de leur rapporteur général.
Toute commission peut, dans l'intérêt de ses travaux pour l'étude de questions géographiques ou thématiques, nommer en son sein une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition, l'organisation et la compétence. Notification en est faite par le président de la commission concernée au président de l'assemblée. Les membres de l'assemblée en sont informés.
Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées. Toutefois, une ou plusieurs sous-commissions relevant de la même commission ou de commissions différentes peuvent être convoquées par le président de l'assemblée avant les réunions du bureau pour l'étude séparée ou conjointe de dossiers spécifiques. Dans ce cas, leur rapport, individuel ou commun, est directement présenté au bureau, qui, après adoption, le transmet au président de l'assemblée. Il est simultanément communiqué pour information à tous les membres de l'assemblée, qui en délibèrent lors de la prochaine session dans la discussion du rapport des commissions respectives.
Les présidents, les rapporteurs généraux, les vice-présidents et les secrétaires des commissions sont membres de droit des sous-commissions créées par la commission à laquelle ils appartiennent.
Article 17
Le rapport d'une commission comporte un dispositif soumis au vote des membres sous la forme de propositions d'avis, de résolutions, de voeux ou de motions et un exposé des motifs rédigé sous la responsabilité du rapporteur général.
Le rapporteur général de chaque commission doit soumettre le contenu de son projet de rapport aux membres de la commission en séance.
Ces membres discutent et approuvent le rapport.
Au cas où des positions divergentes auraient été exprimées, le rapport doit en faire état dans l'exposé des motifs.
Le rapport est présenté devant l'assemblée en séance plénière, qui se prononce sur son adoption ou sa modification.
Sur proposition du président de la commission concernée, l'assemblée peut renvoyer une proposition d'avis, de résolution, de voeu ou de motion à l'examen du bureau. Celui-ci, lors de sa première réunion suivant la session, procède aux auditions nécessaires et se prononce. Les textes adoptés à cette occasion sont annexés au compte rendu des travaux de la session.
Lorsqu'une commission est convoquée par le président de l'assemblée en dehors d'une session, son rapport adopté lui est remis directement par le président de la commission concernée. Il est simultanément communiqué pour information et avis au bureau. Il l'est également à tous les membres de l'assemblée qui en délibèrent lors de la prochaine session.
Article 18
Dans l'intervalle des sessions de l'assemblée, les membres des commissions permanentes ou temporaires sont convoqués par le président de l'assemblée. Les convocations sont transmises par le secrétaire général, un mois à l'avance, sauf en cas d'urgence. Elles mentionnent les dates de début et de fin des travaux et sont accompagnées des documents exprimant la position des services de l'Etat.
TITRE VI
MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE
Article 19
Les membres de l'assemblée peuvent s'organiser en groupes.
Les groupes sont constitués après remise au président de l'assemblée d'une déclaration de constitution contenant la dénomination du groupe, la signature de ses membres et la composition de son bureau. Les membres de l'assemblée en sont informés par le secrétaire général.
Nul ne peut figurer sur la liste de plusieurs groupes.
Le nombre minimum des membres nécessaire à la constitution d'un groupe est fixé par le président de l'assemblée après consultation du bureau.
Article 20
Tout membre de l'assemblée peut poser des questions orales aux représentants de l'Etat. Une séance spéciale est prévue à cet effet lors de chaque session et réunion du bureau.
Les membres de l'assemblée peuvent également poser leurs questions par écrit.
Article 21
Les anciens membres de l'assemblée, dont la durée des mandats a été au moins égale à douze années, peuvent se voir conférer le titre de « membre honoraire de l'Assemblée des Français de l'étranger » par le président de l'assemblée sur proposition de celle-ci.
Article 22
Toute démission de membre de l'assemblée est adressée à son président. Communication en est faite aux membres de l'assemblée par le secrétaire général avec indication du nom du remplaçant.
TITRE VII
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Article 23
Le secrétaire général est nommé par le ministre des affaires étrangères après information du collège des vice-présidents. Par délégation du président et dans la limite de celle-ci, il est placé sous l'autorité du collège des vice-présidents.
Le secrétaire général assiste les différentes formations de l'assemblée, notamment :
- dans la convocation des membres de ces formations et l'envoi simultané des ordres du jour correspondants accompagnés des documents officiels ;
- dans les opérations de vote se déroulant au sein des formations de l'assemblée ;
- dans l'enregistrement des procurations ;
- dans l'organisation pratique des réunions en adressant ou en fournissant les documents nécessaires au bon déroulement des séances.
Le secrétaire général gère les crédits mis à la disposition de l'assemblée pour couvrir les dépenses administratives, les frais de fonctionnement et les indemnités des membres.
Article 24
Le secrétaire général établit les comptes rendus in extenso des débats des réunions de l'assemblée et du bureau conformément aux dispositions des articles 5 et 13.
Article 25
Dans l'intervalle des sessions et des réunions des différentes formations de l'assemblée, le secrétaire général assure la liaison entre ces formations, leur président et les membres de l'assemblée, d'une part, et entre ces derniers, d'autre part.
Il fournit aux membres de l'assemblée toute information et documentation utiles à l'exercice de leur mandat et leur communique les modifications intervenues dans la composition de l'assemblée.
Article 26
Le secrétaire général assure les obligations prévues par les lois relatives aux élections des sénateurs des Français établis hors de France.
Article 27
Le secrétaire général assure la conservation des archives de l'assemblée qui sont tenues à la disposition de ses membres conformément aux lois et règlements en vigueur.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Conformément à l'article 7 de la loi no 2004-805 du 9 août 2004, les membres désignés et le représentant des Français établis dans la Principauté d'Andorre conservent le droit de vote dont ils disposent jusqu'à l'expiration de leur mandat.